Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.
Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire
Section 2 : Fonds remboursables du public.
Section 3 : Garantie des déposants.
Section 4 : Comptes inactifs
Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
Chapitre III : Crédits
Chapitre IV : Les services de paiement
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre VI : Médiation
Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données
Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R312-7 du Code monétaire et financier
Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 312-1, l'établissement de crédit désigné par la Banque de France notifie au demandeur, dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation, sur support papier ou sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une liste des pièces nécessaires à l'ouverture du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l'agence concernée.
Des pièces complémentaires peuvent, en cas de besoin, être demandées après ce délai par l'établissement de crédit.
Anciens textes
- Décret n°2003-193 du 5 mars 2003 - art. 1, v. init.
- Décret n°2003-193 du 5 mars 2003 - art. 1 (Ab)
- Code monétaire et financier - art. R615-9 (Ab)
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