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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Comptes et dépôts.

          • Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

            • Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.

            • Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.

            • Sous-section 3 : Droit au compte

            • Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire

          • Section 2 : Fonds remboursables du public.

          • Section 3 : Garantie des déposants.

          • Section 4 : Comptes inactifs

          • Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

        • Chapitre IV : Les services de paiement

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

      • Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données

      • Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article D312-8-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 13/06/2022

L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au III de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.

Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part.

Ancien texte

Code monétaire et financier - art. D312-8 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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