Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Comptes et dépôts.

          • Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

            • Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.

            • Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.

            • Sous-section 3 : Droit au compte

            • Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire

          • Section 2 : Fonds remboursables du public.

          • Section 3 : Garantie des déposants.

          • Section 4 : Comptes inactifs

          • Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

        • Chapitre IV : Les services de paiement

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

      • Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données

      • Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article R312-9 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 02/07/2014

L'Observatoire de l'inclusion bancaire comprend dix-huit membres :

1° Six membres de droit :

a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président de l'observatoire ;

b) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

e) Le président du Comité consultatif du secteur financier prévu à l'article L. 614-1 ou son représentant ;

f) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles ou son représentant ;

2° Six représentants des établissements de crédit, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° Six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

A la demande du président, des personnalités qualifiées peuvent, en raison de leur compétence dans le domaine de l'inclusion bancaire, participer aux séances de l'observatoire. Elles ne prennent pas part au vote.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle