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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Comptes et dépôts.

          • Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

            • Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.

            • Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.

            • Sous-section 3 : Droit au compte

            • Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire

          • Section 2 : Fonds remboursables du public.

          • Section 3 : Garantie des déposants.

          • Section 4 : Comptes inactifs

          • Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

        • Chapitre IV : Les services de paiement

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

      • Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données

      • Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article R312-10 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 02/07/2014

Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démission de son titulaire, de son empêchement définitif ou de la perte de la qualité ayant justifié sa désignation, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace pour la durée restant à courir de son mandat.

Les membres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire exercent leurs fonctions à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés à cet effet.

Les membres de l'observatoire ainsi que les personnalités qualifiées invitées à participer à ses séances ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

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