Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.
Sous-section 3 : Droit au compte
Section 2 : Fonds remboursables du public.
Section 3 : Garantie des déposants.
Section 4 : Comptes inactifs
Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
Chapitre III : Crédits
Chapitre IV : Les services de paiement
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre VI : Médiation
Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données
Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R312-12 du Code monétaire et financier
Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.
Ce conseil comprend six autres membres désignés par le président de l'observatoire :
1° Un membre sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Un membre sur proposition du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales ;
3° Deux experts dont le choix est approuvé par les membres de l'observatoire ;
4° Deux représentants de la Banque de France.
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée fixée par le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire et ne pouvant excéder trois ans.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.
Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, et sur la définition d'indicateurs de suivi relatifs à l'inclusion bancaire et aux pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.
Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.
Le conseil peut, sur proposition de son président, associer tout expert à ses travaux.
Des représentants de la direction générale du Trésor peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances du conseil.