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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Comptes et dépôts.

          • Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

            • Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.

            • Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.

            • Sous-section 3 : Droit au compte

            • Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire

          • Section 2 : Fonds remboursables du public.

          • Section 3 : Garantie des déposants.

          • Section 4 : Comptes inactifs

          • Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

        • Chapitre IV : Les services de paiement

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

      • Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données

      • Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article R312-12 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 02/07/2014

Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.

Ce conseil comprend six autres membres désignés par le président de l'observatoire :

1° Un membre sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

2° Un membre sur proposition du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales ;

3° Deux experts dont le choix est approuvé par les membres de l'observatoire ;

4° Deux représentants de la Banque de France.

Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée fixée par le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire et ne pouvant excéder trois ans.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.

Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, et sur la définition d'indicateurs de suivi relatifs à l'inclusion bancaire et aux pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.

Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.

Le conseil peut, sur proposition de son président, associer tout expert à ses travaux.

Des représentants de la direction générale du Trésor peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances du conseil.

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