Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
Section 3 : Garantie des déposants.
Section 4 : Comptes inactifs
Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
Chapitre III : Crédits
Chapitre IV : Les services de paiement
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre VI : Médiation
Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données
Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R312-18 du Code monétaire et financier
Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :
1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :
a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;
b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;
c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;
d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;
2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 ;
3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.
Ancien texte
Code monétaire et financier - art. R312-7 (T)
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