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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre III : Crédits

          • Section 4 : Garantie des cautions.

            • Sous-section 1 : Cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions.

            • Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.

        • Chapitre IV : Les services de paiement

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

      • Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données

      • Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article D313-27 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :

1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :

a) Etablissements de crédit, sociétés de financement, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

b) Entreprises d'assurance ;

c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

d) Organismes de retraite et fonds de pension ;

e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;

f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'entreprise, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit ou la société de financement, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;

i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;

2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38,324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cette entreprise.

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Anciens textes
  • Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 - art. 2 (Ab)

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