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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les services

      • Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre III : Crédits

          • Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.

            • Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles.

        • Chapitre IV : Les services de paiement

        • Chapitre VI : Médiation

        • Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

      • Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données

      • Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article R313-15 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.

La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :

" Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) " ;

2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit :

" Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ;

3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :

" En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué). "

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Ancien texte

Décret 81-862 1981-09-09 art 2 (alinéa 1), art 2 (annexe I)

https://www.legifrance.gouv.fr

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