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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.

          • Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché.

          • Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé.

          • Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1

          • Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé.

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens.

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or.

Article D421-3 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/11/2007

Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.

Il peut se faire assister par un avocat.

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