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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.

          • Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché.

          • Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé.

          • Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1

          • Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé.

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens.

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or.

Article D421-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/11/2007

La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée.

Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci.

https://www.legifrance.gouv.fr

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