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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.

          • Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché.

          • Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé.

          • Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1

          • Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé.

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens.

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or.

Article R421-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/11/2007

Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.

La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.

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