Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : L'appel public à l'épargne
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.
Chapitre II : Marchés réglementés européens.
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.
Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système
Section 2 : Conditions de fonctionnement
Section 3 : Admission aux négociations
Section 4 : Régime des membres
Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens
Section 7 : Dispositions transitoires
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or.
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation
Titre V : La protection des investisseurs
Titre VI : Dispositions pénales
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D424-4-1 du Code monétaire et financier
Sans préjudice de l'article 78 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 susvisé et pour l'application de l'article L. 424-7, le système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises doit répondre aux conditions suivantes :
1° Des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le système ;
2° Lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le système, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le système multilatéral de négociation ;
3° Des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le système, par exemple sous la forme de rapports financiers annuels ayant fait l'objet d'un audit ;
4° Les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du même règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du même règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement précité ;
5° Les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le système sont conservées et diffusées auprès du public ;
6° Il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce système, comme l'exige le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.