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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre II : Les plates-formes de négociation

        • Chapitre préliminaire : Dispositions communes

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre

          • Section 3 : Exigences organisationnelles

          • Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations

          • Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers

          • Section 6 : Limites de position et déclaration des positions

          • Section 7 : Qualité d'exécution des transactions

          • Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

        • Chapitre II : Marchés réglementés européens.

        • Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.

        • Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or.

Article D420-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :

a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;

b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.

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