Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : L'appel public à l'épargne
Titre II : Les plates-formes de négociation
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation
Titre V : La protection des investisseurs
Chapitre Ier
Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés
Chapitre III : Infractions relatives aux négociations sur instruments financiers
Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R465-2 du Code monétaire et financier
Lorsque l'Autorité des marchés financiers informe le procureur de la République financier de son intention de notifier des griefs en application du premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de la notification de griefs envisagée.
Dans le délai prévu au premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, le procureur de la République financier fait connaître à l'Autorité des marchés financiers son intention de mettre ou non en mouvement l'action publique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers confirme son intention de notifier des griefs en application du troisième alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Elle en informe le procureur de la République financier selon les mêmes modalités.