Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Titre Ier : L'appel public à l'épargne
Titre II : Les plates-formes de négociation
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Titre IV : Les chambres de compensation
Titre V : La protection des investisseurs
Chapitre Ier
Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés
Chapitre III : Infractions relatives aux négociations sur instruments financiers
Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R465-4 du Code monétaire et financier
Lorsque le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi en application de l'article L. 465-3-6, il informe l'Autorité des marchés financiers et le procureur de la République financier du délai qui leur est imparti pour présenter leurs observations.
La décision prise par le procureur général près la cour d'appel de Paris est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au procureur de la République financier et à l'Autorité des marchés financiers.
Le délai mentionné au IV de l'article L. 465-3-6 court à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur la lettre de remise en vue de saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. Ce délai cesse de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise par le procureur général au procureur de la République financier.