Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.

          • Section 1 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement.

          • Section 3 : Règles de bonne conduite.

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille

Article R533-16 du Code monétaire et financier

Version

14/01/2010 → 03/01/2018

I.-La politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 décrit la manière dont sont notamment assurés les éléments suivants :

1° Le suivi de la stratégie, des performances financières et non financières, des risques, de la structure du capital, de l'impact social et environnemental et du gouvernement d'entreprise ;

2° Le dialogue avec les sociétés détenues ;

3° L'exercice des droits de vote et des autres droits attachés aux actions ;

4° La coopération avec les autres actionnaires ;

5° La communication avec les parties prenantes pertinentes ;

6° La prévention et la gestion des conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Une ou plusieurs de ces informations peuvent ne pas figurer dans la politique d'engagement actionnarial si les motifs pour lesquels elles ont été écartées y figurent.

Dans le cadre de leur politique d'engagement actionnarial, les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les OPCVM et les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces OPCVM et FIA.

II.-Le compte-rendu annuel de la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial mentionné au I de l'article L. 533-22 comprend notamment :

1° Une description générale de la manière dont les droits de vote ont été exercés ;

2° Une explication des choix effectués sur les votes les plus importants ;

3° Des informations sur le recours éventuel à des services rendus par des conseillers en vote ;

4° L'orientation des votes exprimés durant les assemblées générales, cette information pouvant exclure les votes insignifiants en raison de leur objet ou de la taille de la participation dans la société ;

Une ou plusieurs de ces informations peuvent ne pas figurer dans le compte rendu annuel si les motifs pour lesquels elles ont été écartées y figurent.

III.-La politique d'engagement actionnarial et son compte rendu annuel sont mis à disposition du public sur le site internet des sociétés concernées, gratuitement.

IV.-Les dispositions législatives et réglementaires encadrant les conflits d'intérêts des sociétés auxquelles s'applique l'article L. 533-22 s'appliquent également en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial..

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle