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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.

          • Section 1 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement.

          • Section 3 : Règles de bonne conduite.

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux clients professionnels

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux contreparties éligibles

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille

Article D533-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

I. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.

Les clients non professionnels par nature sont les clients, y compris les clients visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, autres que ceux mentionnés à l'article D. 533-11.

II. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.

Il les informe également en cas de changement de catégorie.

Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.

III. – Il incombe au client professionnel ou à la contrepartie éligible d'informer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.

IV. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui constate qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être catégorisé comme tel prend les mesures appropriées.

V. – Il incombe au client professionnel par nature ou à la contrepartie éligible conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.

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Ancien texte

Décret 84-709 1984-07-24 art 29 (1er, 2e, 4e sauf dernière phrase et 5e alinéas, ecqc les entreprises d'investissement)

https://www.legifrance.gouv.fr

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