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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.

          • Section 1 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement.

          • Section 3 : Règles de bonne conduite.

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux clients professionnels

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux contreparties éligibles

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille

Article D533-11-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d'investissement ou transactions, un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.

Si le prestataire accède à cette demande, une convention établie sur support durable détermine les instruments financiers, services d'investissement et transactions concernés.

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