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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.

          • Section 1 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement.

          • Section 3 : Règles de bonne conduite.

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux clients professionnels

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux contreparties éligibles

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille

Article D533-12-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Les clients mentionnés à l'article D. 533-12 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite que selon la procédure ci-après :

1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;

2° Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ;

3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l'article D. 533-12.

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