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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.

          • Section 1 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement.

          • Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement

            • Sous-section préliminaire : Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement

            • Sous-section 1 : Dirigeants

            • Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

            • Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Article R533-18 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 06/11/2014

I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement qui répond à l'une des conditions suivantes :

1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;

2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.

Les administrateurs provisoires désignés auprès des entreprises d'investissement ne sont pas soumis, en cette qualité, aux règles de limitation du cumul de mandats prévues à l'article L. 533-26.

II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.

L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 533-26, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 533-26.

III. – Lorsqu'une entreprise d'investissement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles.

Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.

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