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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.

          • Section 1 : Agrément et autorisation

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.

Article R532-10 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.

La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.

Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles D. 523-23-1, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29.

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Ancien texte

Décret 96-880 1996-10-08 art 1 (I, ecqc les sociétés de gestion de portefeuille)

https://www.legifrance.gouv.fr

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