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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.

          • Section 1 : Agrément et autorisation

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.

Article R532-12 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.

L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au requérant.

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Ancien texte

Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 - art. 3 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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