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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.

          • Section 1 : Agrément et autorisation

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.

Article R532-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Lorsque le requérant demande un agrément d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, l'habilitation à fournir ce service ou exercer cette activité est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.

Lorsque le requérant a été agréé en qualité d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément.

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Ancien texte

Décret 96-880 1996-10-08 art 1 (II, 1er et 2e alinéas, ecqc la procédure de droit commun)

https://www.legifrance.gouv.fr

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