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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.

          • Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)

            • Sous-section 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant)

              • Paragraphe 2 : Libre établissement et libre prestation de services des sociétés de gestion de portefeuille agréées en France

                • Sous-paragraphe 1 : Libre établissement

                • Sous-paragraphe 2 : Libre prestation de services

Article R532-30 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 31/07/2013

I. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention de gérer pour la première fois des FIA en libre prestation de services, communique à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :

1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention de gérer des FIA ;

2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer.

II. – Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 532-25-1 sont applicables.

III. – En cas de modification de l'une des informations mentionnées au I par la société de gestion de portefeuille, les dispositions du III de l'article R. 532-25-1 sont applicables.

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