Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Chapitre Ier : Définitions.
Section 1 : Agrément et autorisation
Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)
Sous-section 1 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D532-40 du Code monétaire et financier
Une entreprise de pays tiers au sens du 1° de l'article L. 532-47 du présent code n'est pas soumise à l'obligation d'établir une succursale en France dès lors que, sans fournir en France aucun autre service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, elle conclut pour compte propre des transactions sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement en se trouvant dans l'une des situations suivantes :
1° Les transactions sont conclues avec une entité agissant pour compte propre qui est un établissement de crédit agréé dans les conditions prévues à l'article L. 511-10, une entreprise d'investissement agréée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1, ou une institution visée à l'article L. 518-1 ou au 1° de l'article L. 531-2, en dehors d'un marché réglementé, d'un système multilatéral de négociation ou d'un système organisé de négociation ;
2° Les transactions sont conclues sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation mentionnés aux articles L. 421-1, L. 424-1 et L. 425-1.