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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques

Article D541-9 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-3 comprend des garanties qui prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

II. – Les personnes qui débutent l'activité de conseiller en investissements financiers doivent souscrire le contrat prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

V. – Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :

1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;

2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.

Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 3 de l'article L. 321-2.

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Anciens textes
  • Décret 2004-1023 2004-09-29 art 9
  • Décret n°2004-1023 du 29 septembre 2004 - art. 9 (Ab)

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