Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données

          • Section 1 : Agrément des prestataires de services de communication de données

          • Section 2 : Dispositifs de publication agréés

          • Section 3 : Systèmes consolidés de publication

          • Section 4 : Mécanismes de déclaration agréés

          • Section 5 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques

Article D549-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

Les informations rendues publiques par un dispositif de publication agréé conformément à l'article L. 549-11 comprennent au moins les éléments suivants :

1° L'identifiant d'identification de l'instrument financier ;

2° Le prix auquel la transaction a été conclue ;

3° Le volume de la transaction ;

4° L'heure de la transaction ;

5° L'heure à laquelle la transaction a été publiée ;

6° L'unité de prix de la transaction ;

7° Le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code “ SI ” lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique ou sinon le code “ OTC ” ;

8° Le cas échéant, un indicateur signalant que la transaction a été soumise à des conditions particulières.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle