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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données

          • Section 1 : Agrément des prestataires de services de communication de données

          • Section 2 : Dispositifs de publication agréés

          • Section 3 : Systèmes consolidés de publication

          • Section 4 : Mécanismes de déclaration agréés

          • Section 5 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques

Article D549-5 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

I. – En application du I de l'article L. 549-15, le système consolidé de publication visé au même article rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.

Il rend publiques en outre les informations suivantes :

1° Un indicateur précisant de quelle dérogation la transaction a fait l'objet, si l'obligation de publier les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a ou b, dudit règlement ;

2° Le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable de la décision d'investissement ou de l'exécution de la transaction.

II. – En application du II de l'article L. 549-15, il rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.

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