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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques

Article D54-10-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 23/11/2019

Pour s'enregistrer conformément à l'article L. 54-10-3, le demandeur transmet à l'Autorité des marchés financiers les informations suivantes :

1° L'identité des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3, les documents relatifs à l'honorabilité de ces personnes, notamment un extrait de casier judiciaire du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués ou des gérants, et de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes, ou toute autre information sur tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles, de même que sur tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence, ou toute radiation par un autorité publique ou par une association professionnelle ainsi que des informations sur le temps minimal qui sera consacré à l'exercice de leurs fonctions par ces personnes ;

2° Une attestation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 déclarant ne pas avoir fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 500-1 ;

3° L'attestation par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 de la possession des connaissances et des compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions de manière à être en mesure de comprendre, les principaux risques auxquels le prestataire est exposé, et de respecter les exigences qui lui sont applicables au titre des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 justifient de leur compétence en fournissant un curriculum vitae ;

4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, les informations mentionnées au 4° de l'article L. 54-10-3 ;

5° Pour les prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024, l'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les documents à renseigner par les demandeurs.

Lorsque l'enregistrement est sollicité par un organisme ou une personne mentionné aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les exigences en matière d'honorabilité sont réputées satisfaites.

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