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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques

Article D54-10-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 23/11/2019

I.-Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction et le transmet dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que le dossier n'est pas complet, elle demande au demandeur communication des éléments manquants.

II.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense pour vérifier la sécurité des systèmes d'information des prestataires de services sur actifs numériques, cette dernière transmet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. L'Autorité des marchés financiers transmet tout document utile à cet effet.

L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ou de faire procéder à un audit de sécurité par un prestataire de service de confiance qualifié dans les conditions prévues par le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ou le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur le rapport d'audit établi par le prestataire de service de confiance qualifié et peut solliciter l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense sur ce rapport.

Les dispositions du présent II s'appliquent aux prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3.

III.-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l'enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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