Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.
Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.
Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.
Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
Chapitre V : Les agents liés
Chapitre VI : Immatriculation unique
Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif
Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif
Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D54-10-6 du Code monétaire et financier
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, le demandeur transmet à l'Autorité des marchés financiers un dossier complet qui comprend les éléments suivants :
I.-Des informations à caractère général, notamment :
1° Son nom ou sa dénomination sociale et sa forme sociale, l'adresse de l'établissement ainsi que les coordonnées du point de contact désigné par le demandeur ;
2° La liste des services sur actifs numériques pour lesquels l'agrément est sollicité ainsi que, le cas échéant, les services qui seront fournis sans agrément ;
3° Une copie des documents de constitution de la société et, le cas échéant, le numéro unique d'identification.
II.-Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, les informations visées à l'article D. 54-10-2.
III.-L'identité des actionnaires, directs et indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ainsi que le montant de leur participation.
IV.-Des informations à caractère financier, notamment :
1° Des informations sur la situation financière du demandeur au niveau individuel et, le cas échéant, consolidées et sous-consolidées, comprenant des données prévisionnelles dont des plans comptables prévisionnels pour les trois premiers exercices, les hypothèses de planification utilisées pour les prévisions précitées et des explications sur les chiffres, y compris le nombre et le type de clients anticipés, le volume attendu de transactions et ordres, et, le cas échéant, des calculs prévisionnels des exigences de fonds propres ;
2° Pour les sociétés déjà en activité, les états financiers réglementaires, au niveau individuel et, le cas échéant, consolidé et sous-consolidé pour les trois derniers exercices financiers, approuvés, lorsqu'ils sont audités, par un commissaire aux comptes, y compris le bilan, le compte de résultats, les rapports annuels et annexes financières et, le cas échéant, un rapport du commissaire aux comptes portant sur les trois dernières années ou sur la période écoulée depuis le début de l'activité.
V.-En application du 1° du I de l'article L. 54-10-5, une attestation d'assurance et le contrat d'assurance civile professionnelle souscrit ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose du niveau requis de fonds propres.
VI.-Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2, des informations concernant l'organisation du prestataire et son programme d'activité, dont le contenu est précisé dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
VII.-Pour le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2, les règles de fonctionnement de la plateforme de négociations sur actifs numériques.