Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.
Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.
Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.
Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
Chapitre V : Les agents liés
Chapitre VI : Immatriculation unique
Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif
Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif
Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D54-10-7 du Code monétaire et financier
Dès réception d'une demande d'agrément en application de l'article L. 54-10-5, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction. Elle peut demander au demandeur tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense pour vérifier la sécurité des systèmes d'information des prestataires de services sur actifs numériques, cette dernière transmet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. L'Autorité des marchés financiers transmet tout document utile à cet effet.
L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ou de faire procéder à un audit de sécurité par un prestataire de service de confiance qualifié dans les conditions prévues par le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ou le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur le rapport d'audit établi par le prestataire de service de confiance qualifié et peut solliciter l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense sur ce rapport.
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet.