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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques

Article D54-10-9 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 23/11/2019

L'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'instruction de la demande d'agrément d'un prestataire de services sur actifs numériques. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles de la modification envisagée sur le maintien de l'agrément. L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tout élément d'information complémentaire.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense, la procédure prévue à l'article D. 54-10-7 s'applique. Le délai de réponse est d'un mois à compter de la saisine par l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut demander au prestataire de services sur actifs numériques de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à un audit de sécurité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 54-10-7.

Lorsque les modifications envisagées entrainent la modification de l'agrément octroyé, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période d'au plus un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au prestataire de services sur actifs numériques.

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