Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.
Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.
Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.
Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
Chapitre V : Les agents liés
Chapitre VI : Immatriculation unique
Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif
Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif
Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D54-10-9 du Code monétaire et financier
L'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'instruction de la demande d'agrément d'un prestataire de services sur actifs numériques. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles de la modification envisagée sur le maintien de l'agrément. L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tout élément d'information complémentaire.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense, la procédure prévue à l'article D. 54-10-7 s'applique. Le délai de réponse est d'un mois à compter de la saisine par l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut demander au prestataire de services sur actifs numériques de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à un audit de sécurité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 54-10-7.
Lorsque les modifications envisagées entrainent la modification de l'agrément octroyé, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période d'au plus un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au prestataire de services sur actifs numériques.