Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.
Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.
Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.
Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
Chapitre V : Les agents liés
Chapitre VI : Immatriculation unique
Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif
Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif
Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D54-10-10 du Code monétaire et financier
I. - En application de l'article L. 54-10-6, aux fins de prendre des mesures conservatoires fondées sur la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si ce prestataire est agréé en France en tant qu'établissement de crédit, entreprise d'investissement, société de financement, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis conforme à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
II. - Nonobstant les dispositions du I, l'Autorité des marchés financiers ne peut prendre de mesures conservatoires fondées sur la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé en application de l'article L. 54-10-6 si ce dernier est un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.
III. - Dans les hypothèses non visées aux I et II du présent article, lorsque l'Autorité des marchés financiers prend des mesures conservatoires en application de l'article L. 54-10-6, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
IV. - Au titre des mesures conservatoires prises en application de l'article L. 54-10-6, l'Autorité des marchés financiers peut notamment prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Exiger la réduction du risque inhérent à tout ou partie des activités sur actifs numériques ;
2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par ce prestataire ;
3° Suspendre un ou plusieurs dirigeants du prestataire pour une durée ne pouvant excéder douze mois.