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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques

        • Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

          • Section 1 : Agrément

          • Section 2 : Relations avec l'emprunteur

          • Section 3 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

          • Section 4 : Droit à l'information

          • Section 5 : Obligations des acheteurs de crédits

Article R54-11-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 30/12/2023

A l'appui de sa demande d'agrément mentionnée à l'article L. 54-11-4, le gestionnaire de crédits communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments permettant d'attester :

a) De son statut juridique en fournissant la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;

b) De l'adresse de l'administration centrale ou de son siège statutaire ;

c) De l'identité des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

d) Du respect par le demandeur des conditions fixées aux 2° à 8° du I de l'article L. 54-11-4 ;

e) Le cas échéant, de l'existence d'un compte distinct dans un établissement de crédit, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

f) De la conclusion de tout accord d'externalisation mentionné à l'article L. 54-11-14.

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