Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

        • Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

          • Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs

        • Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

        • Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

Article D561-53 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 21/01/2010

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

– le directeur de l'Office national anti-fraude ou son représentant ;

– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

– le directeur des sports ou son représentant ;

-le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

– le directeur général de la Haute autorité de l'audit ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

3° Au titre des autorités administratives indépendantes :

-un représentant de l'Agence française anticorruption ;

-un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle