Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Section 6 : Procédures et contrôle interne
Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D561-53 du Code monétaire et financier
I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :
1° Au titre des services de l'Etat :
– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
– le directeur général du Trésor ou son représentant ;
– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;
– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;
– le directeur de l'Office national anti-fraude ou son représentant ;
– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;
– le directeur des sports ou son représentant ;
-le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.
2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :
– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;
– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;
– le directeur général de la Haute autorité de l'audit ou son représentant ;
– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;
– un représentant du Conseil national des barreaux ;
– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
3° Au titre des autorités administratives indépendantes :
-un représentant de l'Agence française anticorruption ;
-un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.