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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 6 mai 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

        • Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

          • Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs

            • Sous-section 1 : Déclaration des informations relatives aux bénéficiaires effectifs

            • Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs

            • Sous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l'obligation de déclaration et l'exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs

        • Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

        • Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

Article R561-58-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/04/2026

La demande d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est adressée au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent.

Celui-ci statue sur la demande dans un délai de douze jours ouvrables. Par dérogation, si le demandeur dispose d'un certificat d'accès en cours de validité délivré en application de l'article R. 561-58-3, toute autre demande d'accès de sa part est examinée dans un délai de sept jours ouvrables.

Le délai de douze jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent peut être prolongé de la même durée en cas d'un nombre soudainement élevé de demandes d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en application du présent article. Si le nombre de demandes reste élevé après l'expiration de la prolongation, le délai peut faire l'objet d'une nouvelle prolongation de douze jours ouvrables. Le nombre de prolongations du délai de réponse en vertu du présent alinéa est porté chaque semestre à la connaissance de l'administration.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les délais de réponse mentionnés au deuxième alinéa sont prolongés de sept jours ouvrables lorsque le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier sollicite du demandeur des informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande.

Le silence gardé par le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier à l'issue du délai applicable en vertu des alinéas précédents vaut décision implicite de rejet de la demande.

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