Code monétaire et financier
Mis à jour le 6 mai 2026
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Section 6 : Procédures et contrôle interne
Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Sous-section 1 : Déclaration des informations relatives aux bénéficiaires effectifs
Sous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l'obligation de déclaration et l'exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R561-58-3 du Code monétaire et financier
I. - Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier ne peut refuser une demande d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur n'a pas fourni l'ensemble des informations ou documents nécessaires ;
2° L'intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs n'a pas été démontré ;
3° Il existe des indices sérieux que les informations soient utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées ou à des fins dépourvues de lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme ;
4° Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 561-58-1, l'intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs reconnu par le registre central d'un autre Etat membre ne s'applique pas aux fins pour lesquelles les informations sont demandées ;
5° Le demandeur se trouve dans un pays tiers à l'Union européenne et la réponse à la demande d'accès aux informations ne serait pas conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
II. - Lorsqu'il accorde un droit d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs sur ce fondement, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 ou le greffier délivre à la personne dont l'intérêt légitime a été reconnu un certificat d'accès valable pour une durée de trois ans.
Lorsqu'il refuse une demande d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier conserve les documents établissant les diligences effectuées pour analyser la demande et, le cas échéant, obtenir des informations complémentaires.
La décision de refus est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.