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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

        • Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

          • Section 4 : Obligations de déclaration et d'information

            • Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant

            • Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations

          • Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs

        • Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

        • Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

Article R561-31 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 05/09/2009

I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.

II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article L. 561-23 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.

III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :

1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;

2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;

3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 ;

4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;

5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;

6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.

IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.

V. – Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I à IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 561-22.

A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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