Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

        • Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

          • Section 4 : Obligations de déclaration et d'information

            • Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant

            • Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations

          • Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs

        • Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

        • Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

Article R561-31-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/10/2018

Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent les éléments suivants :

1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;

2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ;

3° Le mode de versement ou de retrait, le code guichet ou le code entité ;

4° Le numéro de compte bancaire international, dénommé " numéro IBAN " ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte concerné ;

5° Les éléments d'identification de l'agence gestionnaire du compte ou de l'agent qui doivent comprendre le code guichet ou le code entité et l'adresse de l'agence ou de l'agent ;

6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ;

7° Si les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte.

Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31.

En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif.

Loading
Ancien texte

Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 49

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle