Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations
Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Section 6 : Procédures et contrôle interne
Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R561-23 du Code monétaire et financier
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15.
Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15.
II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.
III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article L. 561-23, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° et 19° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.