Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Sous-section 1 : Organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R561-38-6 du Code monétaire et financier
Au moins une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 est informé de l'activité et des résultats des contrôles internes mentionnés à ce même article ainsi que des insuffisances mentionnées au 1° de celui-ci ou constatées par les autorités de contrôle nationales ou étrangères. Ces dernières sont également informées, sans délai, des incidents mentionnés au 1° de l'article R. 561-38-4.
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 561-33, leur conseil d'administration, leur conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance signale à l'entreprise mère du groupe les incidents ou insuffisances mentionnées ci-dessus ainsi que les difficultés ou obstacles au partage d'information au sein du groupe rencontrés par leurs filiales ou succursales situées à l'étranger ou par elles-mêmes.
Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 approuve un rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne mentionné à l'article R. 561-38-4, ainsi que sur les incidents, les insuffisances et les mesures correctrices qui y ont été apportées. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-36.