Code monétaire et financier
Mis à jour le 6 mai 2026
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Sous-section 2 : Contrôle interne
Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D561-38-1-1 du Code monétaire et financier
En application de l'article L. 561-34, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre bénéficient, lors de leur embauche et de manière régulière ensuite, de formations portant sur les obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. Ces formations ont également pour objectif d'aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Leur contenu et leur fréquence sont adaptés aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, ainsi qu'aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnels concernés.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 tiennent à jour l'ensemble des documents relatifs aux formations obligatoires suivies par les membres de leur personnel pendant la durée de leurs fonctions et durant une période de cinq ans à compter de la fin de celles-ci. Ces éléments sont tenus à la disposition des autorités mentionnées à l'article L. 561-36, qui s'assurent du respect de l'obligation de formation, de l'adéquation de la fréquence et du contenu des formations aux fonctions ou activités exercées, ainsi qu'aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l'entité assujettie est exposée.