Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Section 6 : Procédures et contrôle interne
Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 11° et 14° à 16° de l'article L. 561-2
Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R561-42-1 du Code monétaire et financier
Pour l'application du III de l'article L. 561-36-3, la décision de l'autorité de sanction est publiée :
1° Sur le site internet du Conseil national des barreaux pour les avocats ;
2° Sur le site internet du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;
3° Sur le site internet de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice ;
4° Sur le site internet de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour les commissaires-priseurs judiciaires ;
5° Sur le site internet du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Sur le site internet du ministère de la justice pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
7° Sur le site internet de l'ordre des experts-comptables pour les experts-comptables ;
8° Sur le site internet du Conseil des maisons de vente pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-36-3, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.