Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Section 6 : Procédures et contrôle interne
Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 11° et 14° à 16° de l'article L. 561-2
Sous-section 2 : Publication des décisions de sanction
Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R561-44 du Code monétaire et financier
Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.
La commission ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, participant à la délibération, sont présents.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.