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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement

        • Chapitre II : Les établissements de paiement

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 1 : Agrément

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 3 : Dispositions prudentielles

          • Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes

        • Chapitre III : Les agents

        • Chapitre IV : Les changeurs manuels

        • Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique

        • Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique

Article D522-1-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/10/2014

Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.

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