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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Le Crédit agricole.

            • Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel.

              • Paragraphe 1 : Organisation.

              • Paragraphe 2 : Fonctionnement.

              • Paragraphe 3 : Ressources.

            • Sous-section 3 : Contrôles.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

Article R512-9 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.

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Anciens textes
  • Code rural ancien art 637
  • Code rural ancien - art. 637 (Ab)

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