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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Le Crédit agricole.

            • Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel.

              • Paragraphe 1 : Organisation.

              • Paragraphe 2 : Fonctionnement.

              • Paragraphe 3 : Ressources.

            • Sous-section 3 : Contrôles.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

Article R512-13 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 512-12.

Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-12.

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Ancien texte

Code rural ancien - art. 651 (Ab)

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