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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Le Crédit agricole.

            • Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel.

              • Paragraphe 1 : Organisation.

              • Paragraphe 2 : Fonctionnement.

              • Paragraphe 3 : Ressources.

            • Sous-section 3 : Contrôles.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

Article R512-15 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les avances et les prêts aux caisses régionales deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de l'organe central du Crédit agricole.

Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de l'organe central du Crédit agricole à un taux fixé à 5 % l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1343-2 du code civil.

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Ancien texte

Code rural ancien - art. 726 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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