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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

Article R512-21 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses, des établissements de crédit et des sociétés de financement qui lui sont affiliés.

L'inscription sur la liste ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel que lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 sont remplies et que l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.

La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à la fédération territorialement compétente dans un délai de huit jours.

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Ancien texte

Décret 67-1035 1967-11-25 art 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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