Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Les banques populaires.
Section 3 : Le Crédit agricole.
Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.
Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R512-21 du Code monétaire et financier
La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses, des établissements de crédit et des sociétés de financement qui lui sont affiliés.
L'inscription sur la liste ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel que lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 sont remplies et que l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.
La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à la fédération territorialement compétente dans un délai de huit jours.
Ancien texte
Décret 67-1035 1967-11-25 art 3
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